Le droit européen de la concurrence, protecteur du marché unique

Le droit de l'UE la concurrence : un droit protecteur du marché unique

L’Union européenne, bien qu’ayant un volet politique, reste une organisation axée sur l’aspect économique. Le but étant de bâtir un marché unique dans lequel la libre circulation et la libre concurrence sont garanties.

Pour que cette vision libérale soit respectée, la Commission européenne met en œuvre un véritable droit européen de la concurrence.

Celui-ci lutte contre les deux grandes restriction à la libre concurrence 👉 les ententes et les abus de position dominante

BUT RECHERCHÉ = protéger le marché, le concurrent et le consommateur (logique libérale de l’Union)

I) Critères d’application du droit européen de la concurrence

Le droit européen de la concurrence s’applique selon des critères précis.

Premièrement, ce droit de la concurrence s’applique lorsque nous sommes en présence d’une affectation du commerce entre Etats membres.

Ensuite, le cas en présence doit inclure une entreprise au sens de l’arrêt Höfner rendu par la CJCE en 1991.

Entreprise : entité exerçant une activité économique

L’activité est considérée comme économique si elle ne découle ni d’une fonction sociale, ni d’une prérogative de puissance publique.

Ainsi, sont soumises au droit de la concurrence de l’UE les entités qui exercent des activités commerciales incluant des prestations monétaires et poursuivant un but lucratif.

Une fois que la présence d’une entreprise est certifiée, il faut vérifier l’existence d’un marché pertinent.

Marché pertinent : périmètre géographique dans lequel l’offre et la demande de produits que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables. Ces produits devant être susceptibles de se confronter dans des conditions homogènes de concurrence

Ainsi, ces critères doivent être remplis avant de voir si nous sommes en présence d’une entente ou d’un abus de position dominante.

II) Lutte contre les ententes

Une entente est une action dans laquelle les entreprises se concertent et se mettent d’accord sur un comportement commun à adopter sur le marché. Ce comportement peut par exemple être la fixation d’un prix pour un produit précis.

Le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) condamne les ententes à son article 101 paragraphe 1.

Il existe une entente lorsque deux éléments sont réunis : un concours de volonté et une restriction de concurrence.

👉 concours de volonté = entente horizontale (pour les concurrents présents sur une même marché) : accord, pratique concertée, infraction unique et complexe; entente verticale

👉 restriction de concurrence = deux types de restrictions : restriction par l’objet/restriction par les effets

Nous pouvons ajouter qu’il existe des exemptions permettant aux entreprises d’éviter d’être sanctionnées 👉 article 101 paragraphe 3 du TFUE.

❗❗ L’article 3 du Règlement 1/2003 relatif à la mise en œuvre du droit de la concurrence pose que le droit de la concurrence de l’UE prime sur le droit national.

Il existe différents règlements européens d’exemptions selon le type d’entente.

Les règlements posent deux conditions pour qu’une exemption (dite par catégorie) soit accordée 👉 un seuil relatif aux parts de marché à ne pas dépasser et une absence de clauses noires.

Enfin, l’article 101 paragraphe 3 pose quatre conditions cumulatives à remplir afin de pouvoir bénéficier d’une exemption individuelle:

  • L’accord doit permettre un progrès technique ou économique
  • Cet accord ne doit pas comprendre une restriction de concurrence n’étant pas indispensable
  • Le consommateur doit être le premier bénéficiaire de ce accord 👉 amélioration du produit, baisse du prix,…
  • L’accord en question ne doit pas éliminer toute concurrence sur le marché

III) Lutte contre les abus de positions dominantes

Les abus de position dominante constituent l’autre danger pour la libre concurrence au sein du marché unique.

La position dominante a été défini à l’article 102 du TFUE ainsi que dans l’arrêt United Brands (CJCE, 1978).

👉  » Position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs » (considérant 65 de l’arrêt United Brands)

La notion d’abus, quant-à-elle, a été posé dans l’arrêt Hoffman Laroche (CJCE,1979) comme étant « les comportements d’une entreprise en position dominante de nature à influencer la structure du marché ou, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degrés de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle par le recours à de moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché » (considérant 91).

Le risque principal d’un abus de position dominante repose donc dans la possibilité pour l’entreprise de contrôler le marché pertinent (fixation des prix, élimination de toute concurrence,…).

Cependant, certains abus peuvent être justifiés selon les orientations présentées par la Commission européenne en 2009. Ces justifications suivent la même philosophie que les exemptions pour les ententes. Autrement dit, si la pratique en question génère plus de gains que de méfaits alors elle sera considérée comme légale.

 

 

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